INTRODUCTION
La loi n°95-125 du 8 février 1995 a transféré
aux greffiers en chef la compétence pour délivrer
les certificats de nationalité française. Depuis lors,
malgré un sensible accroissement du nombre des demandes,
une nette amélioration des conditions d'établissement
et de délivrance des certificats a pu être constatée,
grâce à la mobilisation et à l'effort important
de formation des agents concernés.
Cependant des informations faisant état de dysfonctionnements,
ont été portés à ma connaissance. Sont
en cause parfois les délais de traitement trop longs, mais
surtout la complexité et la multiplicité des démarches
imposées aux usagers pour justifier de leurs droits. Leur
utilité n'est pas toujours perçue et quelquefois n'est
pas avérée.
Ces incidents, en nombre certes limité par rapport aux demandes
traitées, sont cependant suivis attentivement par l'opinion
publique, la presse et la représentation nationale elle-même.
Dans ces conditions, j'estime nécessaire de répondre
plus efficacement aux attentes légitimes des usagers, tout
en apportant à l'établissement des certificats de
nationalité française la vigilance que soulignait
la circulaire du 5 mai 1995, à laquelle je vous invite à
vous reporter, afin de conserver à ce mode de preuve de la
nationalité toute sa force.
Pour ce faire, une simplification et une harmonisation des conditions
de traitement des demandes de délivrance des certificats
de nationalité française doivent être recherchées.
Tel est l'objet de la présente circulaire à laquelle
j'attache un intérêt tout particulier.
* * * *
Les certificats de nationalité française sont le plus
souvent demandés dans des situations où prévaut
l'urgence en vue d'une démarche précise à échéance
rapprochée. Il en est ainsi par exemple de l'inscription
à un concours, de la candidature à un emploi dans
la fonction publique, de l'établissement d'un passeport pour
un voyage à l'étranger ou encore de la liquidation
des droits à pension.
Différer la réponse sollicitée pendant plusieurs
mois, comme cela se produit, est cause de vifs mécontentements
et incompréhensions. Mais au delà de ces réactions,
il doit être souligné que tout retard en ce domaine
peut avoir de graves répercussions sur la situation des personnes
concernées tant sur le plan professionnel que privé.
L'examen des demandes de certificat de nationalité française
requiert en conséquence la plus grande diligence.
Lorsque la délivrance de ce document ne peut être
immédiate, parce que le dossier est incomplet ou qu'il nécessite
des vérifications complémentaires, le demandeur doit
être aussitôt informé des raisons qui motivent
ce retard.
Pour éviter des délais de traitement injustifiés,
il est indispensables d'étudier tous les aspects du dossier
déposé. Cet examen doit permettre d'envisager l'ensemble
des fondements juridiques susceptibles d'être retenus et de
rechercher parmi ceux-ci, celui qui permettra le plus rapidement
la délivance du certificat de nationalité française.
Dans le cadre de cette étude, le recours à la consultation
de la Chancellerie doit demeurer exceptionnel et être limité
à des cas présentant une difficulté sérieuse.
Afin que cette consultation, lorsqu'elle est nécessaire,
ne prolonge de façon anormale la durée de la procédure,
les modalités de son traitement doivent être modifiées.
Avant d'aborder les aménagements nécessaires au traitement
des demandes, il convient de rappeler la démarche juridique
qui doit présider à l'établissement d'un certificat
de nationalité française.
I - LA DEMARCHE JURIDIQUE INDISPENSABLE A L'ETABLISSEMENT D'UN
CERTIFICAT DE NATIONALITE FRANCAISE
1° - Le fondement juridique du certificat de nationalité
française
Institué dans sa forme actuelle par l'ordonnance du 19 octobre
1945, le certificat de nationalité française est un
document administratif d'une originalité particulière.
En effet, l'autorité qui le délivre est investie de
la mission de puissance publique, qu'elle tient du Garde des Sceaux,
de reconnaître à une personne la qualité de
français, en dehors d'une action judiciaire.
Le législateur a fait de ce document la preuve par excellence
de la nationalité française. Il tire sa force probante
du raisonnement juridique, des faits sur lesquels il est fondé
ainsi que des pièces ayant permis sa délivrance.
Or, en raison de la diversité des situations, il est fréquent
que différents raisonnements puissent aboutir à la
reconnaissance de la nationalité française de l'intéressé.
Aucune disposition légale ne prévoyant la supériorité
d'un fondement juridique sur l'autre, l'habitude doit être
prise de privilégier le raisonnement qui pourra aboutir,
le plus efficacement at avec le moins de contraintes pour l'usager,
à la satisfaction de sa demande. Cette démarche doit
être généralisée.
Ainsi est-il préférable d'appliquer, lorsque cela
est possible, les dispositions légales fondées sur
le droit du sol, qui nécessitent la production de quelques
pièces souvent faciles à obtenir, aux lieu et place
des dispositions fondées sur la filiation qui entrainent
nécessairement une instruction plus longue et plus complexe
du dossier.
De même, lorsque la nationalité française de
l'interessé ne peut avoir sa source que dans la filiation,
est-il souvent plus facile de rassembler des éléments
de possession d'état pour le requérant et l'un de
ses parents que de remonter la chaîne des filiations et donc
de rechercher les actes d'état-civil correspondants.
2° - L'article 30-2 du Code civil
L'article 30-2 du Code civil prévoit expressément
le mode d'établissement par double possession d'état
de nationalité. Son utilisation évite d'imposer à
l'intéressé dont la nationalité ne peut avoir
sa source que dans la filiation, des recherches d'actes d'état
civil sur plusieurs générations toujours longues et
difficiles et quelquefois impossibles.
Vous voudrez bien désormais recourir à cette voie
simplifiée d'établissement de la nationalité
dans les conditions suivantes :
Si une personne est née à l'étranger, ou née
en France de parents nés à l'étranger, sa nationalité
française ne peut pas être fondée sur le droit
du sol, mais seulement sur la filiation. Dans l'hypothèse
où elle peut produire aisément la preuve de la nationalité
française de l'un de ses parents (décret ou déclaration
acquisitive de nationalité par exemple), vous en déduirez
facilement la preuve de sa propre nationalité.
Dans les autres cas, vous chercherez si l'intéressé
peut se prévaloir des dispositions de l'article 30-2 du Code
civil, c'est-à-dire si lui-même et le parent dont il
déclare tenir la nationalité française ont
joui d'une façon constante d'une possession d'état
français.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose, l'établissement
de la filiation de l'intéressé à l'égard
de celui de ses parents pouvant bénéficier de la possession
d'état de français, et la réunion de pièces
permettant de caractériser cette double possession d'état
(parent-enfant).
Pour constituer celle-ci, je rappelle que la seule volonté
de la personne considérée ne suffit pas, même
si elle est appuyée par la croyance et l'attitude de son
entourage. Son comportement doit être conforté par
celui des autorités de l'Etat qui ont accompli envers elle
les obligations qui leur incombent envers tout national et ont exigé
et obtenu l'exécution des obligations que tout ressortissant
a envers elles.
Ainsi, la possession d'état de français sera définie
par un ensemble de faits, dont l'appréciation est objective,
tirée à la fois du comportement de l'intéressé
qui s'est conduit comme un français, et de la réaction
du milieu extérieur et au premier chef de l'Etat qui l'a
toujours tenu pour français.
Ces faits traduisent l'apparence du lien juridique unissant l'individu
à l'Etat français et font ainsi présumer que
toutes les conditions légales nécessaires à
l'existence de ce lien sont réunies.
Il conviendra désormais d'inviter les personnes susceptibles
de se voir appliquer les dispositions de l'article 30-2 du Code
civil à produire tous documents de nature à établir
qu'elles ont joui de la possession d'état de même que
l'ascendant dont elles tiennent la nationalité.
Ainsi cette preuve résultera de la production de documents
tels que :
carte nationale d'identité ou passeport français,
carte d'immatriculation consulaire,
transcription d'actes d'état civil sur les registres consulaires,
carte professionnelle attestant d'un emploi dans la fonction publique
(dans l'une des catégories réservées aux personnes
de nationalité française),
livret militaire...
Si la réunion de plusieurs de ces éléments
ne peut que faciliter la mise en oeuvre du texte précité,
elle ne sera pas toujours nécessaire. En effet, certains
d'entre eux traduisent un lien particulièrement fort avec
la France.
Ainsi, pour caractériser la possession d'état de
l'ascendant, on peut se contenter par exemple, de la preuve de l'appartenance
à la fonction publique ou de l'accomplissement des obligations
militaires.
Vous devez donc apprécier chaque cas individuellement.
La possession d'état doit être continue, non intérrompue.
Pour être continue, elle doit être caractérisée
par un faisceau d'éléments échelonnés
dans le temps (ex : un livret militaire puis deux CNI), non équivoque
et ne pas avoir été constituée ou maintenue
par fraude.
Elle doit être constante. Ce critère doit en principe
être apprécié strictement en ce qui concerne
l'intéressé lui-même, une certaine souplesse
étant cependant requise s'agissant d'une personne déjà
âgée qui a eu dans le passé une solide possession
d'état (actes d'état-civil transcrits sur les registres
consulaires, ancienne immatriculation auprès d'un consulat,
accomplissement du service militaire, par exemple). Elle peut être
assouplie s'agissant de l'ascendant, sans être réduite
bien évidemment à des éléments trop
vagues ou trop disparates sous peine de vider le texte de son sens.
En application de ce texte, et sauf à constater que la possession
d'état s'est constituée à tort, puisque l'article
30-2 du Code civil réserve la preuve contraire, vous pourrez
délivrer le certificat de nationalité française
demandé, après avoir visé les pièces
utiles, dans les termes suivants :
" L'intéressé/e est français/e sur le
fondement de l'article [1er de la loi du 10 août 1927, 17
de l'ancien code de nationalité française, 17 du code
de la nationalité française, 18 du Code civil selon
le cas] pour être né/e d'un père ou d'une mère
français/e, la preuve en étant rapportée de
l'article 30-2 du Code civil ".
J'appelle votre attention sur le fait que l'article 30-2 du Code
civil est une règle de preuve; il s'applique donc immédiatement
à toutes les situations soumises à votre examen. ceci
a deux conséquences :
a) le texte à viser est toujours l'article 30-2 du Code
civil dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1993
quelle que soit la date de naissance de l'intéressé,
b) il n'est applicable qu'à la personne qui sollicite le
certificat de nationalité française ce qui veut dire
que l'intéressé doit personnellement avoir la possession
d'état français, et qu'il ne peut être tenu
compte, à défaut, du fait que les deux générations
précédentes auraient eu cette double possession d'état.
Je vous rappelle également que les dispositions de l'article
30-2 ne concernent que la transmission de la nationalité
française par filiation et ne vous dispensent en aucun cas
d'examiner les conséquences d'un transfert de souveraineté
sur la nationalité de l'intéressé ou le cas
échéant de celle du parent susceptible de lui avoir
transmis cette nationalité. Autrement dit, l'article 30-2
du Code civil ne peut être utilisé pour constater aujourd'hui
la nationalité française d'une personne qui a été
(ou dont le parent a été) saisie par l'accession à
l'indépendance d'un territoire, même si une possession
d'état français s'est perpétuée après
cette accession à l'indépendance.
3° - L'article 21-13 du Code civil
Lorsque votre analyse, effectuée selon la démarche
ci-dessus exposée, vous amène à considérer
que le certificat de nationalité française sollicité
ne peut être délivré à aucun titre, vous
veillerez, lorsque le requérant présente de bonne
foi des éléments de possession d'état français,
à examiner systématiquement sa situation au regard
des dispositions de l'article 21-13 du Code civil afin de l'inviter
à souscrire, si les conditions de recevabilité paraissent
réunies, une déclaration acquisitive de nationalité
française sur le fondement de la possession d'état
de français.
Cette possession d'état, présentée par le
seul intéressé, doir répondre aux conditions
de fond définies au paragraphe précédent et
être constituée de façon constante pendant les
dix années précédant la déclaration.
Je vous rappelle que cette déclaration produit normalement
ses effets au jour de sa souscription, mais que l'alinéa
2 de l'article 21-13 prévoit expressément :
" Lorsque la validité des actes passés antérieurement
à la déclaration est subordonnée à la
possession de la nationalité française, cette validité
ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant
n'avait pas cette nationalité ".
Ainsi, se trouvent préservés les droits, notamment
les droits à pension ou au maintien de son emploi dans l'administration,
acquis par le déclarant sous l'empire de sa nationalité
française apparente, ce dont vous voudrez bien informer les
personnes concernées.
II - LE TRAITEMENT DES DEMANDES DE CERTIFICATS DE NATIONALITE
L'amélioration des conditions de délivrance des certificats
de nationalité française doit aussi procéder
de modifications dans les modes de traitement des demandes déposées
par les usagers, ainsi que dans les modalités de consultation
de la Chancellerie.
A - Modifications dans le traitement des demandes par le greffier
en chef
Ces modifications doivent être recherchées dans quatre
directions différentes :
1° - L'accueil du public
Un effort tout particulier doit être réalisé
dans les modalités d'accueil des personnes concernées,
afin d'éviter que celles-ci aient le sentiment de faire l'objet
de tracasseries administratives inutiles et attentatoires à
leur vie privée. C'est pourquoi je vous demande de mettre
en place une structure permettant un accueil personnalisé,
et de développer de manière systématique la
pratique d'un entretien individuel, accompagné d'explications
sur la situation de l'intéressé au regard du droit
de la nationalité et sur la pertinence des pièces
qui lui sont demandées.
Le droit de la nationalité est un droit complexe, aux situations
très diversifiées, ce qui justifie que le besoin de
compréhension des intéressés soit pleinement
satisfait.
2° - L'harmonisation de la présentation des documents
remis au public
Des exemples m'ont été cités de formulaires
de demande de pièces peu lisibles et inutilement compliqués,
remis aux usagers lors de leur première démarche auprès
du greffe. Pour éviter que de telles pratiques ne perdurent
il apparaît indispensable de rechercher une harmonisation
des documents donnés au public entre les différents
tribunaux par l'utilisation d'un formulaire unique de demande de
pièces dont vous trouverez le modèle en annexe de
la présente circulaire et que vous voudrez bien désormais
utiliser.
En outre, lors du dépôt des pièces, un récépissé
de demande de délivrance de certificat de nationalité
française sera remis aux intéressé (modèle
joint en annexe).
3° - Développement de l'outil informatique
Le bureau de la nationalité de la direction des affaires
civiles et du sceau, conjointement avec le bureau des services informatiques
de la direction de l'administration générale et de
l'équipement, a éléboré le logiciel
NATI, comprenant un programme d'aide à l'instruction des
demandes de certificats de nationalité française avec
des modèles et une importante partie documentaire (référence
aux textes applicables, commentaires juridiques et pratiques des
principales difficultés).
Dans le courant de l'année 1999, la direction des services
judiciaires va procéder à l'installation progressive
de ce logiciel dans les tribunaux d'instance compétents.
Les juridictions d'instance seront donc amenées, en tenant
compte de leur niveau d'équipement informatique actuel, à
solliciter l'attribution de ce logiciel qui permettra d'harmoniser
le traitement des dossiers et de réduire les délais
de délivrance des certificats de nationalité.
Par ailleurs, le souci de réduction du temps de traitement
doit conduire les juridictions à utiliser le serveur de consultation
TELNAT, interrogeable par Minitel, mis en place par le ministère
de l'Emploi et de la Solidarité. Elles pourront ainsi accéder
directement aux données archivées à la sous-direction
des naturalisations pour vérifier la situation des demandeurs
de certificat de nationalité française au regard de
l'acquisition ou de la perte de cette nationalité et diminuer
le nombre de pièces à réclamer aux requérants.
Les tribunaux d'instance devront à cet effet solliciter
leur agrément aurprès de la sous-direction des naturalisation
du ministère de l'Emploi et de la Solidarité, 93 bis
rue de la Commune de 1871 - 44404 REZE (Mme LE GUEVEL chef de projet,
tél n°02-40-84-46-91).
4° - La notification personnelle des refus de délivrance
des certicats de nationalité française
Cette pratique, déjà répandue, doit être
généralisée. Elle est en effet particulièrement
utile lorsque la situation de l'intéressé au regard
du droit français de la nationalité peut être
revue en raison de la production d'éléments nouveaux.
Ce refus doit être motivé par écrit et viser
les voies de recours, qui ne sont limitées par aucun délai.
Par ailleurs, le requérant auquel sera opposé un
refus de délivrance de certificat de nationalité,
devra être systématiquement avisé dans le cadre
d'un entretien individuel de ce refus et de ses raisons. Vous l'inviterez,
s'il présente de bonne foi une possession d'état français
depuis dix années, à souscrire une déclaration
acquisitive de nationalité française au titre de l'article
21-13 du Code civil susvisé.
B - Modification des modalités de consultation de la Chancellerie
Hormis dans les cas nécessitant l'application ou l'interprétation
d'une loi étrangère (cf circulaire du 5 mai 1995 -
paragraphe 3.6), la consultation de la Chancellerie doit conserver
un caractère exceptionnel et être motivée par
une difficulté sérieuse.
Ce caractère exceptionnel semble avoir été
perdu de vue et la Chancellerie est saisie d'un nombre sans cesse
croissant de demandes émanant des juridictions d'instance
ce qui prolonge de façon anormale les délais de traitement
des demande et entraîne pour les usagers une gêne injustifiée.
Ces différentes considérations me conduisent d'une
part, à adopter un nouveau mode consultation de la Chancellerie,
privilégiant le traitement direct téléphonique
des affaires au détriment de la consultation écrite
et, d'autre part, à rappeler qu'il appartient aux greffiers
en chef d'instruire de façon complète les demandes
de certificat de nationalité française préalablement
à toute saisine de la Chancellerie.
1° - Le traitement direct des difficultés en matière
de nationalité
Le mode traditionnel de consultation de la Chancellerie, qui repose
sur l'envoi d'un dossier de "demande d'avis" dont l'initiative
est laissée à la seule appréciation du greffier
en chef chargé du service de la nationalité, se révèle
inadapté à un traitement rapide des demandes de certificat
de nationalité française.
L'expérience montre que les services compétents de
la Chancellerie sont encore trop souvent saisis de consultations
ne soulevant pas de réelles difficultés techniques
d'application du droit de la nationalité et qui auraient
pu être rapidement réglées par de simples explications
verbales, dans le cadre d'une consultation téléphonique.
Aussi, plus aucune consultation écrite ne doit être
adressée au bureau de la nationalité de la Direction
des Affaires Civiles et du Sceau sans qu'il ait été
pris attache, au préalable, avec la permanence téléphonique
de ce service qui indiquera s'il y a lieu ou non à consultation
écrite.
Cette permanence téléphonique est assurée
chaque jour par deux rédacteurs du service de 9H30 à
12H30 et de 14H30 à 17H00. Ses coordonnées téléphoniques,
qui ont récemment changé, sont les suivantes : 01-44-77-68-00
(télécopie : 01-44-77-68-44).
Le traitement direct des difficultés en matière de
nationalité entrera en application dès le 1er février
1999 et concernera tous les cas de consultation de la Chancellerie
y compris les cas de consultation obligatoire décrits dans
la circulaire du 5 mai 1995.
Afin de permettre un meilleur accueil des communications téléphoniques
reçues par le bureau de la nationalité, il apparait
indispensable de poser quelques directives à la conduite
de cet entretien.
En premier lieu, je vous rappelle que la consultation de la Chancellerie,
même téléphonique, ne doit être utilisée
que pour résoudre des difficultés sérieuses
d'application ou d'interprétation du droit de la nationalité
qui ne peuvent être réglées au niveau du tribunal
d'instance.
J'estime en particulier que pour l'application des dispositions
de l'article 30-2 du Code civil telle que ci-dessus exposée,
le greffier en chef est à même d'apprécier,
avec plus de facilité encore que la Chancellerie, les divers
éléments de la possession d'état de français
sur lesquels se fonde la présomption de nationalité
française. Les éventuelles difficultés rencontrées
dans l'application de ce texte seront donc réglées
selon la procédure nouvelle de traitement direct et non par
voie de consultation écrite.
En second lieu, il appartient au greffier en chef lui-même
d'opérer la consultation téléphonique, dès
lors qu'il a seul qualité, aux termes de l'article 31 du
Code civil, pour délivrer un certificat de nationalité
française, sauf cas particulier lié à une vacance
ou à une urgence.
Enfin, vous veillerez à préparer cet entretien en
expliquant précisément la nature du problème
juridique rencontré et en précisant l'état
civil exact de la personne intéressée et, s'il y a
lieu, de son ou de ses ascendants.
Le greffier en chef ne doit pas perdre de vue qu'il lui appartient
de recueillir tous les éléments du cas d'espèce
qui lui sont transmis - éléments de droit et éléments
de fait - et, même lorsqu'il s'agit d'une consultation obligatoire,
de mettre la Chancellerie en mesure de se prononcer immédiatement
sur le fond de l'affaire.
2° - La consultation écrite de la Chancellerie
Cette consultation ne sera désormais possible que si le traitement
direct téléphonique de l'affaire n'a pas permis de
trouver une solution immédiate au problème soulevé.
Je vous rappelle que la consultation de la Chancellerie doit être
effectuée sur l'imprimé référencé
94 OM 149 auquel sera joint l'accusé de réception
habituel et qui sera complètement et précisément
rempli.
L'ensemble de ces renseignements sont nécessaires pour examiner
la situation au regard du droit de la nationalité, des personnes
faisant l'objet d'une consultation.
Chaque dossier doit être accompagné de la copie intégrale
de tous les actes d'état civil utiles à la détermination
de la nationalité du demandeur de certificat. Les conditions
dans lesquelles ce dernier s'estime Français (filiation,
mariage, déclaration, effet collectif, etc.) ainsi que les
difficultés rencontrées par le greffier en chef pour
l'établissement du certificat doivent être précisées.
Les renseignements relatifs à la possession d'état
français (carte nationale d'identité, passeport, service
militaire, immatriculation consulaire...) ou d'étranger (tire
de séjour, documents d'identité étranger...),
aisés à obtenir lors de la constitution du dossier,
doivent également être joints à la consultation.
Les vérifications nécessaires à la détermination
de la nationalité française de la personne concernée
et notamment celles relatives à l'existence d'une déclaration
ou d'un décret de nationalité, dont les modalités
ont été précisées dans la circulaire
du 25 septembre 1996, doivent avoir été effectuées
avant toute saisine de la Chancellerie et le résultat de
ces vérifications doit figurer dans le dossier de consultation.
Une fiche jointe en annexe reprend en détail les modalités
nouvelles de la consultation de la Chancellerie.
J'appelle votre attention sur l'importance attachée au strict
respect de ces prescriptions car la transmission de consultations
incomplètes a pour conséquence d'obliger le bureau
de la nationalité de la Direction des Affaires Civiles et
du Sceau à effectuer lui-même les enquêtes nécessaires,
retardant ainsi l'examen des dossiers et l'envoi des dépêches
définitives. La présente circulaire permettra, avec
votre concours, la mise en oeuvre d'une collaboration plus efficace.
* * * *
Vous voudrez bien porter à ma connaissance les difficultés
que vous pourriez rencontrer dans la mise en oeuvre de la présente
circulaire.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Élisabeth GUIGOU